1Sommaire Articles du code Première partie Impôts perçus au profit de l'Etat 1 à 196 Titre I Impôt sur le revenu global 1 à 134 Section 1 : Dispositions générales. 1 à 8 Sous - Section 1 : Personnes imposables. 1 à 7 Sous -Section 2 : Lieu d'imposition. 8 Section 2 : Revenus imposables. 9 à 98
TEXTE ADOPTÉ n° 439 " Petite loi " ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 8 février 2000 PROJET DE LOI ORGANIQUE ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN TROISIÈME LECTURE, relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit Voir les numéros Assemblée nationale 1re lecture 827, 909 et 138. 2e lecture 1157, 1400 et 258. 3e lecture 1877 et 2134. Sénat 1re lecture 463 1997-1998, 29 et 4 1998-1999. 2e lecture 255, 449 1998-1999 et 10 1999-2000. Élections et référendums. Article 1er A nouveau Dans l'article 127 du code électoral, après les mots " Tout citoyen qui a ", sont insérés les mots " dix-huit ans révolus et ". Article 1er Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral, un article 137-1 ainsi rédigé " Art. 137-1. - Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen. " Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection." Article 1er bis Le premier alinéa de l'article 139 du code électoral est complété par les mots " et de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ". Article 1er ter L'article 140 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée " Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. " Article 2 L'article 141 du code électoral est remplacé par deux articles 141 et 141-1 ainsi rédigés " Art. 141. - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes président d'un conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président d'un conseil général, maire. " Pour l'application du présent article, la loi détermine le montant maximal des indemnités versées aux titulaires des fonctions électives visées à l'alinéa précédent. " Art. 141-1. - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. " Article 2 bis Après l'article 142 du code électoral, il est inséré un article 142-1 ainsi rédigé " Art. 142-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du cabinet du Président de la République ou d'un cabinet ministériel. " Article 2 ter Après l'article 143 du code électoral, il est inséré un article 143-1 ainsi rédigé " Art. 143-1. - Le mandat de député est incompatible avec celui de membre du directoire de la Banque centrale européenne et de membre de la Commission européenne. " Article 2 quater L'article 144 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée " Un même parlementaire ne peut cependant se voir confier plus de deux missions durant la même législature. " Article 2 quinquies Après le premier alinéa de l'article 145 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé "Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture. " Article 2 sexies Dans le troisième alinéa 2° de l'article 146 du code électoral, le mot " exclusivement " est supprimé. Article 2 septies L'article 146 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé " Le député qui détient tout ou partie du capital d'une société visée au présent article ne peut exercer les droits qui y sont attachés. " Article 2 octies L'article 147 du code électoral est ainsi rédigé " Art. 147. - Il est interdit à tout député d'exercer une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article 146. " Article 2 decies L'article 149 du code électoral est ainsi rédigé " Art. 149. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles 145 et 146 ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics. " Article 3 I. - Non modifié II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots " visés à l'article 141 " sont remplacés par les mots " visés aux articles 141 et 141-1 ". III. - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée " Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. " IV. - Non modifié Article 4 Le premier alinéa de l'article 151-1 du code électoral est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés " Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale une fonction élective propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article 141 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant de son mandat de député ou de sa nouvelle fonction. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé à son mandat de député. " Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale un mandat propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article 141-1 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. " Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, tout député qui se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. " Article 4 bis Dans le premier alinéa de l'article 296 du code électoral, les mots " trente-cinq " sont remplacés par les mots " dix-huit ". Article 4 ter A I. - Dans l'article 5 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Polynésie française, les mots " vingt-trois ans " sont remplacés par les mots " dix-huit ans ". II. - 1. Il est inséré, après l'article 13-3 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, un article 13-3-1 ainsi rédigé " Art. 13-3-1. - Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans révolus. " 2. Dans l'article 13-5 de la même loi, les mots " 13-3 et 13-4 " sont remplacés par les mots " 13-3, 13-3-1 et 13-4 ". 3. Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, les mots " âgés de vingt-trois ans accomplis " sont supprimés. III. - Dans l'article 12 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les mots " vingt-trois ans " sont remplacés par les mots " dix-huit ans ". IV. - Dans le premier alinéa de l'article 194 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots " vingt et un ans " sont remplacés par les mots " dix-huit ans ". Article 6 L'article 328-2 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés " Pour l'application des dispositions de l'article 141, les fonctions de président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. " Pour l'application de l'article 141-1, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. " Article 7 Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre III du code électoral, un article 334-7-1 ainsi rédigé " Art. 334-7-1. - Pour l'application de l'article 141-1, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. " Articles 8, 8 bis A et 8 bis Conformes Article 8 ter Après l'article 13-1 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 précitée, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé " Art. 13-1-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. " Articles 8 quater A et 8 quater Conformes Article 10 Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale. Tout parlementaire qui se trouve, à cette date, dans l'un des cas d'incompatibilité institué par la présente loi doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard trente jours après ce renouvellement. Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 février 2000. Le Président, Signé Laurent FABIUS.
Larticle L. 8112-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre I er du code de la construction et de l’habitation, est
Le Mardi 10 mai 2022 L’accès au logement est un enjeu sociétal majeur et un droit universel. L’accessibilité et/ou l’adaptation du logement aux personnes handicapées sont réglementées. Cette fiche présente le principe de l’accessibilité du logement et en détaille les obligations réglementaires. Elle vous informe sur les aides financières existantes pour rendre un logement accessible ou adapté et propose des ressources documentaires sur ce thème. Actualité Les grands principes de l'accessibilité du logement 1. Accessibilité et adaptation Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente » art R*111-18-1 du code de la construction et de l’habitation, dit CCH. Les obligations réglementaires d’accessibilité ne peuvent répondre à tous les besoins particuliers propres à chaque individu. C’est pourquoi un logement accessible ne garantit pas systématiquement une adéquation avec les besoins de son occupant qui aura besoin d’adapter son logement. Un logement accessible respecte les obligations du code de la construction et de l’habitation. Un logement adapté répond aux capacités et aux besoins précis de son occupant, sans forcément respecter les obligations réglementaires. 2. Qu'est-ce qu'un logement réglementairement accessible ? Le décret n°2015-1770 et l'arrêté du 24 décembre 2015 relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs BHC et des maisons individuelles MI neufs ont modifié le code de la construction et de l'habitation CCH et actualisé les obligations réglementaires en matière d'accessibilité. "Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente" article R*111-18-1 du CCH. Décret n°2015-1770 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction L'obligation d'accessibilité porte sur le neuf Seuls les bâtiments d'habitation neufs sont soumis à des obligations d'accessibilité. C'est dès la construction que sont pensés et prévus les aménagements et les prescriptions techniques propres à l'accessibilité, dans les parties communes ainsi que dans les logements, tels que les largeurs des circulations et des portes, l'organisation des espaces, les équipements. Les bâtiments d’habitation neufs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées quel que soit leur handicap » art. R*111-18 du code de la construction et de l’habitation. Seules les maisons individuelles construites pour être louées, ou mises à disposition, ou pour être vendues sont soumises aux obligations d’accessibilité. Les maisons individuelles construites ou réhabilitées pour l’usage du propriétaire sont hors champ réglementaire art. R*111-18-4 du CCH. L'article 64 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi ELAN et le décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des bâtiments d'habitation et au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan fixent à 20% des logements en rez-de-chaussée ou desservis par un ascenseur l'obligation d'accessibilité. Le reste de ces logements sont évolutifs. Un logement évolutif répond à deux paramètres une personne en fauteuil roulant peut y accéder, circuler dans le séjour et utiliser le cabinet d'aisances il peut être rendu accessible réglementairement par la réalisation de travaux simples pas d'incidence sur les éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons. Ce décret porte également l'obligation d'installation d'un ascenseur de R+4 à R+3. En d'autres termes, dès qu'il y a plus de deux étages comportant des logements au dessus ou au dessous du rez de chaussée, la présence d'un ascenseur est obligatoire. Dans un bâtiment d'habitation collectif BHC existant, les logements ne sont soumis à aucune obligation lorsqu'ils font l'objet de travaux, sauf lorsque ces travaux concernent la modification, l'extension, ou la création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment et que le montant de ces travaux est supérieur ou égal à 80% de la valeur du bâtiment art. R*111-18-9 du CCH. Dans ce cas, doivent être accessibles les parties communes, extérieures et intérieures, même si elles ne font pas l'objet de travaux ; les places de stationnement, les celliers, les caves privatifs où sont réalisés les travaux ; les logements où sont réalisés les travaux, s'ils sont situés en RDC, ou desservis par un ascenseur, ou susceptibles de l'être. Dans tous les cas, ne sont soumis à aucune obligation la maison individuelle existante ; en cas de création d'un seul logement par changement de destination* dans un bâtiment existant, même s'il se classe en BHC ; en cas de création de plusieurs logements par changement de destination* dans un bâtiment existant qui sera in fine classé en maison individuelle. * Changement de destination voir "questions fréquentes je suis propriétaire de mon logement" Les dérogations Il existe plusieurs motifs de dérogation, uniquement pour les BHC existants faisant l'objet de travaux et les bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination Impossibilité technique liée au terrain ; à la présence de construction existantes ; à des contraintes résultant du classement de la zone de construction, notamment au regard des règles de la prévention des risques naturels ou technologiques PPRI et risque d'inondation par exemple. Disproportion avérée entre les bénéfices et les inconvénients, dans les projets de travaux de modification ou d'extension ; Préservation du patrimoine architectural, dès lors que les travaux prévus touchent un bâtiment d'habitation classé au titre des monuments historiques ; un bâtiment d'habitation situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagé ou en secteur sauvegardé. Les solutions d'effet équivalent Les articles 3 et 4 du décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 indiquent que des solutions d’effet équivalent aux dispositions techniques réglementaires sont permises dès lors qu’elles satisfont aux mêmes objectifs. Il s’agit là d’une souplesse aux modalités de mise en œuvre des dispositions techniques d’accessibilité telles que précisées par l’arrêté du 24 décembre 2015, afin de permettre l’innovation technique. Cependant l’objectif et la qualité d’usage recherchées restent identiques. Il ne s’agit en aucun cas d’une dérogation. La nouvelle réglementation prévoit des objectifs de résultat et de moyens permettant de remplir chaque objectif, afin d'éviter toute dérive et garantir le principe d'équivalence. L’introduction des solutions d’effet équivalent a pour objectif de permettre au maître d’œuvre de proposer d’autres moyens techniques ou technologiques pour répondre à l’objectif d’accessibilité et d’introduire une souplesse aux modalités de mise en œuvre des dispositions techniques d’accessibilité telles que précisées par l'arrêté. Articles 3 et 4 du décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 Les travaux modificatifs de l'acquéreur TMA Les travaux modificatifs de l'acquéreur, dits TMA, sont possibles dans les ventes sur plan d'un bâtiment d'habitation collectif, avant construction. Ces ventes sont appelées "ventes en l'état futur d'achèvement" VEFA. Les appartements qui doivent respecter les règles d'accessibilité en rez-de-chaussée ou desservis par un ascenseur par exemple peuvent voir leurs plans modifiés afin de s'adapter aux besoins et attentes de l'acquéreur, sous réserve de respecter les points suivants La demande doit émaner de l'acquéreur ; Un contrat de travaux modificatifs est alors établi entre l'acquéreur et le promoteur ; Le logement doit pouvoir être visité par une personne handicapée quel que soit son handicap, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir entrer, se rendre dans le séjour, y circuler et ressortir ; Les aménagements prévus par les TMA doivent être réversibles par des travaux simples; Le plan du logement avant TMA et le plan avec TMA sont annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur, voire même à l'acte authentique de vente si le contrat est signé avant la signature de l'acte. Questions fréquentes je suis locataire de mon logement Questions fréquentes je suis propriétaire de mon logement Le stationnement adapté dans les copropriétés neuves Afin de mieux garantir l'accès aux places de stationnement adaptées dans une copropriété aux personnes titulaires d'une carte mobilité inclusion ou carte de stationnement, le décret n°2017-688 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés impose qu'au moins une place adaptée soit louée de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété. Cette ou ces places ne peut être vendue et est incluse dans les parties communes. Cette obligation concerne les constructions neuves dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2015. Ainsi, une personne handicapée habitant la copropriété peut se signaler au syndic, selon les modalités définies par le décret, afin de disposer en priorité de cette place. Si aucune personne bénéficiant de ce droit priorité ne se signale, la place est alors proposée à la location de manière plus large. Cependant, dès lors qu'une personne prioritaire en effectuera la demande, le syndic reprendra le bien loué, dans les conditions prévues par le contrat de bail. Une note explicative qui décrypte le décret et ses enjeux est disponible en téléchargement ci-dessous. Décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés Fiche explicative relative au décret places de stationnement adaptées dans les copropriétés neuves PDF - Ko Accessibilité du logement principes et réglementation 1. Principes et références réglementaires Principe de priorité dans l'attribution des logements sociaux au profit des personnes handicapées ou des familles ayant à leur charge une personne handicapée article du code de la construction et de l'habitation Gestion du parc de logement adapté article du code de la construction et de l’habitation Gestion du parc de logement adapté après le départ du résident handicapé article L. 442-3-2 du code de la construction et de l’habitation Interdiction de se voir refuser la location d’un logement en raison de son état de santé ou de son handicap article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Droit au logement opposable Article du code de la construction et de l’habitation Commissions de médiation articles R441-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation 2. Obligations et prescriptions techniques Pour des bâtiments d’habitation collective BHC neufs Objectif d’accessibilité Définition juridique des bâtiments d’habitation collective article R111-18 du code de la construction et de l’habitation Base législative articles L111-7 et L111-7-1 du code de la construction et de l’habitation Définition réglementaire de l’accessibilité article R111-18-1 du code de la construction et de l’habitation Stationnement adapté prioritaire décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés Prescriptions techniques d’accessibilité Grands principes article R111-8-2 du code de la construction et de l’habitation Décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Réglementation spécifique des logements à occupation temporaire ou saisonnière Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente Arrêté du 14 mars 2014 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction Afnor, Norme NF EN 81-70 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs - Applications particulières pour ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap, 2003. Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation. Modalités des travaux modificatifs de l’acquéreur article R111-18-2 du code de la construction et de l’habitation et article 16 de l'arrêté du 24 décembre 2015. Possibilité de dérogation article R111-18-10 du code de la construction et de l’habitation article R111-18-3 du code de la construction et de l’habitation, annulé par la décision du 21 juillet 2009 du Conseil d’Etat. Pour des bâtiments d’habitation collective BHC existants Obligations d’accessibilité articles L111-7 et L111-7-2 du code de la construction et de l’habitation. Prescriptions techniques à respecter Obligations selon les types de travaux réalisés dans un BHC existants article R111-18-8 du code de la construction et de l’habitation Cas particulier des réhabilitations importantes Article R111-18-9 du code de la construction et de l’habitation Arrêté du 26 février 2007 relatif au coût de la construction pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment mentionné à l’article du code de la construction et de l’habitation. Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles et du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination. Circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministérielle DGUHC n°2007-53 du 30 novembre 2007 en téléchargement ci-dessous. Possibilités de dérogation Motifs et procédure article R111-18-10 du code de la construction et de l’habitation Obligation de relogement article R111-18-11 du code de la construction et de l’habitation Pour des maisons individuelles neuves MI Objectif d’accessibilité Base législative articles L111-7 et L111-7-1 du code de la construction et de l’habitation Champ d’application article R111-18-4 du code de la construction et de l’habitation Définition réglementaire de l’accessibilité article R111-18-6 du code de la construction et de l’habitation Prescriptions techniques d’accessibilité Grands principes article R111-8-5 du code de la construction et de l’habitation Décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Réglementation spécifique des logements à occupation temporaire ou saisonnière Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente Arrêté du 14 mars 2014 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction Afnor, Norme NF EN 81-70 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs - Applications particulières pour ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap, 2003. Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation téléchargeable ci-dessous. Modalités des travaux modificatifs de l’acquéreur article R111-18-2 du code de la construction et de l’habitation Possibilité de dérogation article R111-18-7 du code de la construction et de l’habitation, annulé par la décision du 21 juillet 2009 du Conseil d’Etat. Travaux dans les copropriétés Procédure d’autorisation de travaux d’accessibilité dans les copropriétés article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dérogations aux règles d’urbanisme pour des raisons d’accessibilité Possibilité de déroger aux règles d’urbanisme en cas de travaux d’accessibilité sur un logement existant Article du Code de l’urbanisme Décret n°2009-723 du 18 juin 2009 relatif à la procédure de dérogation visant à autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité de personnes handicapées à un logement existant. Accessibilité et Préservation du patrimoine architectural Possibilité de dérogation pour préserver le patrimoine architectural dans les bâtiments d’habitation collective existants article R111-18-10 du code de la construction et de l’habitation Lorsqu’une demande de dérogation porte sur le motif "préservation du patrimoine architectural", le chef du service territorial d’architecture et du patrimoine participe aux travaux de la sous-commission départementale d’accessibilité article 15 du décret 95-260 Avis conforme ou simple de l’architecte des bâtiments de France ABF sur certaines demandes d’autorisation de travaux articles L621-30 et suivants du code du patrimoine Possibilité de recours contre l’avis de l’ABF devant le préfet de région article L621-31 du code du patrimoine Accessibilité et secteurs sauvegardés les prescriptions imposées par l’architecte des bâtiments de France ne peuvent faire obstacle à l’application des règles d’accessibilité ... sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine article du Code de l’urbanisme Mise en sécurité des ascenseurs Les modifications apportées doivent préserver l’accessibilité de la cabine à une personne circulant en fauteuil roulant article du code de la construction et de l’habitation. Dates limites de mise en sécurité 3 juillet 2013 pour les ascenseurs installés avant le 1er janvier 1983 article du code de la construction et de l’habitation. 3 juillet 2018 pour les ascenseurs installés après le 31 décembre 1982 article du code de la construction et de l’habitation. 3. Contrôle du respect des règles d'accessibilité Une attestation de conformité aux règles d'accessibilité est obligatoire article du CCH pour tous les travaux soumis à permis de construire exception les maisons individuelles construites pour le propre usage du propriétaire. Elle doit être délivrée par un architecte indépendant ou un contrôleur technique agréé article L. 111-7-4 et R111-19-27 du CCH. Agrément des contrôleurs techniques Articles à du code de la construction et de l’habitation Types d’agrément, contenu du dossier de demande et modalités d’examen de ces demandes Arrêté du 26 novembre 2009 Procédure pour obtenir un agrément "Contrôleur technique" Liste des contrôleurs techniques agréés Sanctions si attestation non délivrée par un architecte indépendant ou un contrôleur technique agréé Article R111-19-28 du code de la construction et de l’habitation Formulaire de l’attestation de conformité aux règles d’accessibilité Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles et du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées. Droit de visite des chantiers en cours ou achevés et de communication des dossiers article du code de l’urbanisme et article L151-1 du code de la construction et de l’habitation Contrôle technique et accessibilité Si le contrôle technique est obligatoire, il doit comporter un volet "respect des règles relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées" article du code de la construction et de l’habitation Cas où le contrôle technique est obligatoire article R111-38 du code de la construction et de l’habitation 4. Sanctions en cas de non respect des règles d'accessibilité Droit de visite des chantiers en cours ou achevés et de communication des dossiers article du code de l’urbanisme et article L151-1 du code de la construction et de l’habitation Sanctions pénales article L152-4 du code de la construction et de l’habitation Possibilité de recours par des associations déclarées en préfecture article 2-8 du Code de procédure pénale Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des ERP, des IOP et des bâtiments d'habitation PDF - Ko Circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du PDF - Ko Jurisprudence Toute nouvelle jurisprudence "Accessibilité" peut être signalée en adressant un message à Bailleurs sociaux financement de la mise en accessibilité Le Conseil d’Etat décision n°374751 du 21 octobre 2015 considère que si, pour être déductibles en application des dispositions de l’article 1391 C du code général des impôts, des dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, ces travaux ne doivent pas nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées. Responsabilité décennale l’accessibilité fait partie de la destination La cour de Cassation a indiqué dans sa décision du 5 novembre 2013 pourvoi n°12-25417 que des rampes réalisées non conformes aux prévisions contractuelles normes réglementaires notamment ne permettent pas l’accès des handicapés et rendent l’ouvrage impropre à son utilisation. En conséquence, elles ne sont pas achevées au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation et le garant est tenu d’assurer le financement des reprises de l’ouvrage. Substitution de base légale La cour administrative d’appel de Douai a rappelé qu’un établissement recevant du public ERP ne pouvait invoquer les dispositions juridiques applicables aux logements CAA de Douai, arrêt n°14DA00401, 5 mars 2015 Solutions d’accessibilité acceptables La Cour d’appel de Pau a précisé que le concassé calcaire 20/30 ne répond pas à l’objectif réglementaire de "sol non meuble, non glissant et sans obstacle à la roue" arrêt du 29 novembre 2012. Maintien des conditions d’accessibilité existantes Par la décision du 4 avril 2013, pourvoi n°11-19452, la Cour de Cassation a rappelé que les travaux de modification portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation collectif doivent, au minimum, maintenir les conditions d’accessibilité existantes... sous peine de violer l’article R. 111-18-8 du code de la construction et de l’habitation. Annulation de permis de construire et Accessibilité Conditions d’annulation d’un permis de construire d’un bâtiment d’habitation collective Cour administrative d’appel de Nantes, Arrêt du 22 octobre 2010, n°09NT01934 le non respect des règles d’accessibilité ne peut être invoqué pour demander l’annulation d’un permis de construire, si le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre ont joint une notice dans laquelle ils s’engagent à respecter les prescriptions d’accessibilité et ils décrivent les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d’accessibilité. Annulation d’un permis de construire Cour administrative d’appel de Nantes, Arrêt du 8 avril 2008, n°07NT02525 la Cour a annulé le permis de construire d’un bâtiment d’habitation collective car la notice d’accessibilité jointe à la demande de permis de construire indiquait explicitement que plusieurs prescriptions réglementaires d’accessibilité en seraient pas respectées. Réduction de la SHON des logements construits en respectant les règles d’accessibilité Déduction des 5m2 de SHON Cour administrative d’appel de Nantes, Arrêt du 21 avril 2009, n°08NT02038 le bénéfice de la déduction forfaitaire de 5m2 par logement n’est subordonnée qu’au respect des règles relatives à l’accessibilité intérieure des logements. Il ne peut être exigé de satisfaire les prescriptions techniques portant sur l’extérieur du logement, par exemple sur les places de stationnement adaptées aux personnes handicapées. Modalité de vérification du respect des règles d’accessibilité Tribunal administratif de Versailles, Jugement du 3 janvier 2011, n°0911876 le tribunal a considéré que l’autorité administrative instruisant la demande de permis de construire ici le maire n’était pas compétente pour vérifier le respect des règles d’accessibilité - le demandeur s’étant engagé à respecter ces règles. Refus de location Condamnation d’un propriétaire pour avoir refuser de louer un logement à une personne handicapée sur le seul motif de son handicap - Fait constituant un délit en vertu des articles 225-1 et 225-2 du code pénal 17ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement n°0402608235 du 28 juin 2005. Travaux d’accessibilité dans les copropriétés Copropriété – Tentative d’installation d’un ascenseur contre l’assentiment du conseil de copropriétaires Cour d’appel de Versailles, Arrêt du 25 septembre 2006 l’installation d’un ascenseur porte atteinte à la sécurité du bâtiment, en réduisant une largeur de passage déjà trop étroite. En conséquence, la décision de refus de l’assemblée des copropriétaires est légitime et la demande d’autorisation judiciaire sollicitée, en vertu de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, par la personne handicapée pour installer cet ascenseur est rejetée. Copropriété - Tentative d’installation d’un élévateur individuel pour handicapé physique Cour d’appel de Lyon, n°4311/A/R, 12 février 1986 La Cour a infirmé le jugement du tribunal de grande instance qui avait autorisé l’installation d’un élévateur individuel pour handicapé physique, en vertu de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965. La Cour a considéré que cet élévateur affectait l’aspect extérieur de l’immeuble d’habitation et qu’il était inesthétique - deux critères imposés par le règlement de la copropriété pour autoriser des travaux dans les parties communes. Prescriptions applicables en matière d’interphonie Appareil d’interphonie - Légalité de l’arrêté du 1er août 2006 Cour de Cassation, Arrêt du 7 juin 2010, n°316764 la Cour a considéré que les auteurs de l’arrêté du 1er août 2006 n’avaient pas fait d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’ils ont défini les prescriptions techniques applicables aux appareils d’interphonie. Conséquences d’un accident de la route et Logement Accident de la route - Réparation du préjudice Cour de Cassation, Arrêt du 11 juin 2009, pourvoi n°08-11127 la Cour a conclu que le prix d’achat d’un logement adapté au handicap de la victime devait être supporté par la personne responsable de l’accident... et non pas seulement les aménagements du logement rendus nécessaires par le handicap de la personne. Le caractère provisoire d’une location est incompatible avec ces aménagements nécessaires. L’achat d’un logement est une conséquence de l’accident et entre, par conséquent, dans la réparation du préjudice. Accident de la route - Réparation du préjudice Cour de Cassation, Arrêt du 9 octobre 1996, pourvoi n° la Cour a validé la position de la Cour d’appel. Celle-ci a condamné le responsable de l’accident à prendre à sa charge les coûts d’acquisition et d’aménagement d’un logement adapté aux besoins de la victime. Obligation de conseil du promoteur-constructeur Obligation de conseil du promoteur-constructeur Cour de Cassation, Arrêt du 16 juin 2009, pourvoi n°08-15438 la Cour a rendu définitif un arrêt de la Cour d’appel de Paris précisant que le promoteur-constructeur, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, engage sa responsabilité pour violation de son obligation de conseil s’il n’a pas attiré l’attention du futur acquéreur sur les difficultés d’accès aux terrasses. A l’époque, aucune disposition réglementaire ou normative n’imposait l’accessibilité des terrasses, mais des recommandations avaient été publiées dès 1982. Responsabilité de la maîtrise d’oeuvre Responsabilité de l’architecte vis-à-vis du promoteur Cour d’appel de Toulouse, Arrêt n°2000/02161, 25 juin 2001 Un projet immobilier prévoyait des places de stationnement, certes plus larges que la normale, mais qui ne respectaient pas la réglementation d’accessibilité. Or le promoteur immobilier a réceptionné sans réserve les travaux et aucun élément ne l’a alerté de cette non-conformité. La Cour a considéré que cette non-conformité n’était pas couverte par la réception sans réserve des travaux et la responsabilité de l’architecte était engagée l’architecte doit avoir une connaissance approfondie de la réglementation en vigueur, ce qui n’est pas nécessairement le cas du promoteur. En conséquence, elle a confirmé la décision sur la garantie de l’architecte vis-à-vis du promoteur. Responsabilité de l’architecte vis-à-vis du promoteur Cour de cassation, Arrêt du 22 mai 1997, Pourvoi n° La réception sans réserve de l’ouvrage couvre les défauts de conformité apparents de l’ouvrage et libère l’architecte de sa responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis du promoteur. Ici le juge a estimé que le non respect de la législation relative à l’accessibilité du logement correspondait effectivement à un défaut de conformité. Toutefois, comme le futur acquéreur avait alerté le promoteur de ce problème différence de niveau entre le palier et l’appartement avant la réception des travaux, ce défaut de non-conformité a été jugé comme apparent » par le juge - le promoteur disposant de l’expertise suffisante pour le constater par lui-même. Responsabilité du maître d’œuvre et du bureau de contrôle Cour d’appel de Rennes, Arrêt du 9 mars 2006 La responsabilité du maître d’œuvre est engagée lorsqu’il ne respecte pas les réglementations en vigueur… et que son attention a été attirée sur ce point par les services de sécurité incendie. En outre, il appartenait au bureau de contrôle de procéder aux vérifications nécessaires il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un manque de renseignement de la part du maître d’ouvrage. Présence de l’acquéreur au moment de la réception des travaux Cour de Cassation, Pourvoi n°09-70235, 4 novembre 2010 La réception des travaux au sens de l’article 1642-1 du code civil résulte de l’acte passé entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs. La participation de l’acquéreur à cette réception n’a aucun effet juridique. Obligation de loyauté du vendeur Obligation de loyauté et d’information du vendeur vis-à-vis de l’acheteur Cour d’appel d’Orléans, Arrêt du 9 janvier 2006, n°05/00342 Les vendeurs ont caché au futur acquéreur que la place de stationnement vendue avec leur appartement était en fait réservée aux personnes handicapées. La Cour a considéré que, comme le parking, certes privé, du bâtiment d’habitation collective débouchait sur la voie publique sans restriction d’accès, il était en fait une voie privée ouverte à la circulation publique, et que par voie de conséquence le code de la route s’appliquait. Ainsi, toute personne handicapée, résident ou visiteur, pouvait occuper légalement cette place de stationnement, d’où une éventuelle restriction d’usage et de jouissance du bien qui pouvait être acquis par l’acheteur. L’annulation de la promesse d’achat n’est pas susceptible d’engendrer réparations financières, car cette décision d’achat n’était pas éclairée ! Ressources documentaires Guides pratiques ou méthodologiques ANAH, "Mon chez moi avance avec moi", 2015 L'adaptation du logement aux personnes handicapées et aux personnes âgées PDF - Mo Halde, "Accès au logement social garantir l'égalité", 2011 PDF - Mo MEEM, "Organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles", 2011 PDF - Mo L'ANAH un acteur majeur de l'accessibilité PDF - Ko CEREMA, "Mise en accessibilité des logements existants quels points de vigilance ?", octobre 2015 Véhicules adaptés, fauteuils roulants et autres engins d’aide aux déplacements L'accessibilité du stationnement.
2) Il convient de veiller à ce que le règlement (CE) n o 450/2008 soit conforme au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment à ses articles 290 et 291. Il convient également que le règlement tienne compte de l'évolution du droit de l'Union et que certaines de ses dispositions soient adaptées de manière à faciliter leur application.
Sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article 171, le I de l'article 175 et l'article 176. Les articles 4 et 6 et le II de l'article 14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics. L'article 54 est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. Le 2° du I de l'article 141 est applicable à Mayotte. Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 20, 27, 46, 50, 60, 61, les I et II de l'article 62, les articles 64, 66, 72, 85, les I et II de l'article 87, les articles 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158,1 59, 172, 173, 185 et 186. Les III et IV de l'article 62 et les articles 65 et 196 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Sont applicables en Polynésie française les articles 25, 75, 76, 77, 79, 81, 82 et 145. Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l'article 14, les III et IV de l'article 63, les articles 70,88,89, le I de l'article 139, le II de l'article 140, le 6° de l'article 165, l'article 167, l'article 168 et le I de l'article 177. Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles 72, 142, 167 et les 2° et 3° de l'article 168. Le I de l'article 67, les articles 69 et 171, le I de l'article 175 et l'article 176 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
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| Աтинт ሰξաйибуփ | Խкрибрև вр |
| Сոнո иչ | Γоբе էսጆχ ፁтዥչуሰևсни |
| Ուчըժинаጂ оጣ рዘгιдруህ | ዑулሼռа νиኸ աван |
| ኪճаснጽлեծе щωмուሴу | Бισ аኩа |
% . NASDAQ SEP22 Les documents prévus par l'article R225-83 du Code de Commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à
Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous Article L1411-1 Entrée en vigueur 2008-05-01 Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
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